Elle juge que :
« d’une part, l’employeur avait adressé au salarié quatre offres de reclassement, les offres mentionnées au plan de sauvegarde de l’emploi ayant été complétées et individualisées ultérieurement, que les postes auxquels le salarié avait candidaté avaient été attribués à d’autres salariés tandis que le registre du personnel confirmait l’absence de tout autre poste de reclassement compatible avec ses compétences qui aurait été omis de lui être proposé, et d’autre part que l’employeur n’était pas tenu de rechercher des emplois situés à l’étranger dès lors que le salarié n’avait pas formé de demande de reclassement hors du territoire national ; qu’elle a pu en déduire, que l’employeur avait loyalement rempli son obligation de reclassement ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision » ; (Cass. Soc., 15 mai 2019, n°17-25.893).
La proposition de 4 offres individualisés, l’absence de tout autre poste de reclassement compatible et l’absence de nécessité de proposer un poste à l’étranger faute pur le salaire de l’avoir demandé, permettent ici de retenir la loyauté du reclassement dans le cadre du licenciement pour motif économique.