Le salarié est alors en droit de recalculer sa rémunération sur la base d’un temps de travail de 35 heures/semaine et donc de revendiquer un rappel d’heures supplémentaires sur les 3 dernières années.
Ce n’est pas la seule conséquence de l’inopposabilité d’une clause de forfait en jours.
La jurisprudence retient que le fait de soumettre un salarié à une clause de forfait en jours ne respectant les exigences du Code du travail lui cause un préjudice devant être réparé par des dommages et intérêts.
C’est en ce sens que la Cour d’appel d’Orléans a statué par un arrêt du 20 août 2020 :
« Le fait pour Mme Y X d'avoir été soumise à une convention de forfait en jours ne respectant pas les exigences légales de garantie d'une amplitude et d'une charge de travail raisonnables, d'une bonne répartition, dans le temps, de son travail, et de garantie de la protection de sa sécurité et de sa santé a été pour elle à l'origine d'un préjudice qui sera, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour, justement réparé par l'octroi d'une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts. » (Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 20 août 2020, n° 17/01672)
La Cour rappelle également que si la clause de forfait en jours est ici privé d’effet, il appartient au salarié de rapporter des éléments de preuve démontrant qu’il travaillait plus de 35 heures par semaine, ce qui est démontré ici par la production d'un relevé mensuel mentionnant les heures réalisées et les relevés de badgeage.
Maître Romain DURIEU est avocat au barreau de Lille exerçant en droit du travail et accompagne les salariés concernant leurs demandes de rappel d’heures supplémentaires et la validité de leurs forfaits en jours.