Par un arrêt du 25 février 2004 (01-45.441), la Haute Juridiction avait considéré que si la preuve des heures de travail effectuées n’incombait spécialement à aucune des parties, il appartenait toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
A ce titre, la Cour de Cassation a jugé suffisamment précis pour étayer une demande de rappel d’heures supplémentaires : des décomptes manuscrits d’heures (Soc., 3 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.594 ; Soc., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-14.490), des relevés de temps quotidiens (Soc., 19 juin 2013, n° 11.27-709), un tableau (Soc., 22 mars 2012, n° 11-14.466), ou encore des fiches de saisie informatique enregistrées sur l’intranet de l’employeur contenant le décompte journalier des heures travaillées (Soc., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-23.743).
Suite à un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne statuant sur cette question, la Cour de Cassation a re-précisé ce régime probatoire.
Dans l’arrêt commenté, le salarié avait été débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaire par le Conseil de prud’hommes au motif que les documents produits pour étayer sa demande n’avaient pas été établis au moment de la relation contractuelle et que le salarié avait transmis des décomptes différents devant le Conseil de prud’hommes et devant la cour d’appel.
La Cour de Cassation censure ce raisonnement dans la mesure où les juges ont fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, l’employeur ne mettant en lumière « que » l’incohérence entre les éléments de preuves transmis par le salarié entre le Conseil de prud’hommes et la cour d’appel.