Suite à la destruction de l’usine, l’employeur avait mis fin aux contrats de travail en invoquant la force majeure lié à l’incendie criminel.
Un salarié avait alors contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes en contestant l’existence de la force majeure.
Si le conseil de prud’hommes avait retenu la force majeure, cela n’a pas été le cas de la Cour d’appel qui lui a donné raison.
En l’espèce, le salarié invoquait le fait que son employeur avait perçu « deux acomptes de la part de l’organisme d’assurance, de sorte qu’elle était en mesure de satisfaire à ses obligations sociales, et que d’autre part, les indemnités d’assurances consécutives à l’incendie avaient été versées ».
Or, la force majeure se caractérise en droit du travail par son imprévisibilité, son irrésistibilité et son extériorité à l’employeur.
La Cour retient alors que l’incendie ayant détruit l’usine ne présente pas le caractère de l’irrésistibilité compte tenu des aides perçues par l’employeur pour faire face à cet évènement.
Par comparaison avec la situation liée au coronavirus, on peut légitimement penser que le fait pour une entreprise d’être éligible au dispositif du chômage partiel, notamment si elle est concernée par une fermeture administrative, exclura la possibilité de rompre le contrat de travail pour force majeure, faute d’irrésistibilité de l’arrêt de l’activité.
Si cela pourrait constituer un indice dans le raisonnement des conseils de prud’hommes, chaque situation reste néanmoins différente et devra être apprécié au regard des circonstances exactes de l’entreprise.