Outre que cette preuve est extrêmement (voir impossible) à rapporter, il a été également jugé que mauvaise foi du salarié doit être expressément alléguée dans la lettre de licenciement :
« Sans même qu'il soit nécessaire de s'arrêter aux longs développements sur la sincérité d'un échange de messages Whatsapp intervenu entre M. D Y et M. J K, du 4 juillet 2015 demeurant apparemment à Singapour et ayant retenu la conviction des premiers juges sur le caractère préexistant des doléances du salarié exprimée à un tiers avant sa convocation à l'entretien préalable, il sera relevé que l'énoncé d'un grief dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n'était pas expressément alléguée emporte à lui seul la nullité de plein droit du licenciement.
En effet, la mauvaise foi du salarié ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis » ; (CA TOULOUSE, 9 février 2018, n°17/02647)
« Que la seule mention dans la lettre de licenciement de la relation d'agissements de harcèlement moral par la salariée dont la mauvaise foi n'est ni alléguée dans la lettre de licenciement, ni établie dans la procédure, peu important que l'employeur n'en ait pas fait un motif principal, emporte à elle seule la nullité de plein droit du licenciement ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement » ; (CA VERSAILLES, 17ème chambre, 3 avril 2013, n° 11/00590)
A défaut de mentionner expressément la mauvaise foi, le licenciement est nul de plein droit et le salarié a droit à une indemnité équivalente au minimum à 6 mois de salaire.