L’employeur conteste la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral en soutenant que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l'indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, que celui-ci soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur met en avant le fait que le salarié a parallèlement demandé au conseil de prud'hommes de condamner la même société à lui verser des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1152-1 du code du travail en invoquant les mêmes agissements de harcèlement moral et donc les mêmes manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité.
Il considère ainsi qu’il ne pouvait pas être condamné par un conseil de prud’hommes pour les mêmes faits ayant fait l’objet d’un débouté devant les juridictions de la Sécurité sociale.
La Cour de Cassation ne suit pas son raisonnement et juge que « la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages-intérêts au salarié en réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale ;
Le salarié était donc fondé à réclamer devant la juridiction prud’homale l’indemnisation du harcèlement moral subi au cours de la relation contractuelle (Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, n° 18-17.329)
Seule limite a priori posée par la Cour de Cassation, le salarié ne pourra pas demander réparation du préjudice que lui a causé le harcèlement moral dont il a été victime postérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la sécurité sociale.
Cette décision met ainsi en lumière la possibilité pour un salarié de saisir à la fois le conseil de prud’hommes et le Pôle Social du TGI en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle reconnue postérieurement à des faits de harcèlement.