La cour d’appel de Besançon déjuge le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et considère au contraire que :
« l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale énumère les pièces que doit contenir le dossier de la caisse ;
Qu’il ne distingue pas selon le type de certificat médical, mais au contraire mentionne de manière générale « les divers certificats médicaux », et qu’il est incontestable que les certificats médicaux de prolongation relèvent de cette catégorie » (Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 30 juillet 2019, n° 18/01575)
En conséquence, faute pour le dossier de la CPAM de Lille-Douai de comporter les certificats médicaux de prolongation, la décision de prise en charge est inopposable.
Cet arrêt est donc l’occasion de rappeler l’importance de la consultation du dossier d’accident du travail/maladie professionnelle afin d’améliorer la tarification du compte AT/MP de l’employeur.
Rappelons que la consultation du dossier peut parfaitement être réalisée par une personne mandatée par l’employeur et notamment par un avocat aguerri à ce type de procédure.