« — l’indemnité complémentaire servie était qualifiée de «'conséquences de la rupture'» au même titre que la renonciation à tout recours
— la transaction a été signée le 29 novembre 2013, antérieurement à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’Administration, advenue le 14/12/2013 et à la date de rupture du contrat de travail fixée au 30 avril 2014 selon les termes de la rupture conventionnelle
Il s’en déduit que :
- le versement de l’indemnité complémentaire dans les modalités définies par la transaction étant sous-tendu par la renonciation explicite du salarié à toute forme de recours judiciaire,
- la transaction dite «'Convention de rupture conventionnelle de contrat de travail» signée le 29 novembre 2013 doit donc considérée comme nulle et non écrite.
La nullité de la convention de rupture d’un contrat de travail emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention;
En l’espèce seule cette transaction étant réputée non écrite, l’acte de rupture conventionnelle du contrat de travail conserve toute sa régularité; dès lors il ne saurait être dit que la rupture intervenue emporte les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme le demande le salarié puisque l’accord des parties sur la rupture et son indemnisation sont parfaites. » (Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 23 juillet 2019, n° 17/00745)
Il est également intéressant de noter que la nullité de la transaction n’emporte pas en elle-même la nullité de la rupture conventionnelle, et donc accordant la possibilité pour le salarié de revendiquer l’existence d’un licenciement abusif.